C-65.1, r. 5 - Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics

Texte complet
38. Sauf dans les cas prévus à l’article 13 de la Loi, lorsqu’un contrat comporte des travaux de construction pour lesquels des entrepreneurs ont été qualifiés, ces travaux doivent être exécutés par un entrepreneur qualifié et, lorsqu’un tel contrat comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, il doit faire l’objet d’un appel d’offres ouvert à ces seuls entrepreneurs.
D. 532-2008, a. 38; D. 695-2009, a. 2; D. 431-2013, a. 12; L.Q. 2018, c. 10, a. 28.
38. Sauf dans les cas prévus à l’article 13 de la Loi, lorsqu’un contrat comporte des travaux de construction pour lesquels des entrepreneurs ont été qualifiés, ces travaux doivent être exécutés par un entrepreneur qualifié et, lorsqu’un tel contrat comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, il doit faire l’objet d’un appel d’offres public ouvert à ces seuls entrepreneurs.
D. 532-2008, a. 38; D. 695-2009, a. 2; D. 431-2013, a. 12.
38. Sauf dans les cas prévus à l’article 13 de la Loi, lorsqu’un contrat comporte des travaux de construction pour lesquels des entrepreneurs ont été qualifiés, ces travaux doivent être exécutés par un entrepreneur qualifié et, lorsqu’un tel contrat comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, il doit faire l’objet d’un appel d’offres public.
D. 532-2008, a. 38; D. 695-2009, a. 2.